octroyant la défense d’office au recourant soit manifestement lacunaire et ne permette pas d’en comprendre les motifs, il n’en demeure pas moins que le Procureur en charge du dossier avait alors considéré que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies, soit autrement dit que les conditions cumulatives de la gravité du cas et de la complexité de la cause étaient données et/ou que d’autres circonstances justifiaient de mettre le recourant au bénéfice de la défense d’office.