Si dans les deux cas, la révocation de la défense d’office doit alors faire l’objet d’une décision formelle par la direction de la procédure afin de déployer ses effets, la portée de l’examen qui doit alors être opéré par cette dernière n’est pas la même. En effet, dans le premier cas, il s’agit pour l’autorité de motiver en quoi les circonstances ayant donné lieu à la défense d’office ont changé depuis son octroi, alors que dans le second, il lui suffit de démontrer qu’elles n’ont jamais été réalisées. 5.2 En l’occurrence, bien que la motivation à l’appui de la décision du 27 janvier 2022