Il convient toutefois de distinguer les cas dans lesquels les conditions ayant amené à la désignation d’une défense d’office deviennent caduques, par exemple lorsque le prévenu n’est plus indigent ou est libéré de détention provisoire (art. 130 let. a CPP), de ceux où il s’avère que les conditions d’une défense d’office n’ont jamais été remplies et, donc, n’auraient jamais dû conduire à l’octroi d’une défens d’office en premier lieu (cf. VIKTOR LIEBER, in: ANDREAS DONATSCH/VIKTOR LIEBER/SARAH SUMMERS/WOLFGANG WOHLERS [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N 7-7a zu