5. 5.1 En l’espèce, pour révoquer la défense d’office du recourant, le Ministère public a examiné les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP et non de l’art. 134 al. 1 CPP. Il convient toutefois de distinguer les cas dans lesquels les conditions ayant amené à la désignation d’une défense d’office deviennent caduques, par exemple lorsque le prévenu n’est plus indigent ou est libéré de détention provisoire (art.