S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Tel sera le cas, si en cours d’enquête, il s’avère que les faits reprochés se limitent à un cas bagatelle (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN- REYMOND, op. cit, n° 2 ad art. 134 CPP).