. 4.3 La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 1 ad art. 134 CPP). S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.