arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2). 4.2 Par ailleurs, compte tenu de l’adverbe « notamment » utilisé à l‘art. 132 al. 2 CPP, d’autres critères que ceux mentionnés dans cette disposition pourraient justifier l’intervention d’un défenseur d’office, par exemple lorsque la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu par exemple, s’il risque de perdre la garde de ses enfants ou s’il se pose la question de l’égalité des armes dans la procédure (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit, ad art. 132