S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt (1B_572/2019 du 6 décembre 2019, consid. 3) que les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité, ce qui est le cas lorsqu'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende entre en considération (art. 132 al. 3 CPP) et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter, ces deux conditions étant cumulatives.