4. 4.1 Conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt (1B_572/2019 du 6 décembre 2019, consid.