Il ne pouvait dès lors retenir que les actes d’instruction permettraient de retenir une gravité des faits plus faible qu’au moment de l’octroi de la défense d’office. Tel n’était d’ailleurs pas le cas selon le recourant, vu que les infractions reprochées restaient identiques depuis le début de l’instruction et que les éléments avancés par le Parquet général avaient plutôt tendance à soutenir la version de la partie plaignante, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que les charges pesant à son