l’ouverture de l’instruction et la décision attaquée et que le Ministère public ne saurait empiéter sur les compétences du juge du fond en appréciant par avance sa culpabilité. Il ne pouvait dès lors retenir que les actes d’instruction permettraient de retenir une gravité des faits plus faible qu’au moment de l’octroi de la défense d’office.