S’agissant enfin du principe de l’égalité des armes, celui-ci n’était pas violé, puisque l’assistance judiciaire avait également été retirée à la partie plaignante, qu’aucun recours n’avait été déposé contre cette décision, et que la partie plaignante avait expressément informé le Ministère public du fait qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre le mandat à titre privé. Le Parquet général a dès lors considéré que la défense d’office avait été retirée à juste titre, les conditions pour la maintenir n’étant pas remplies. 3.4 Dans sa réplique spontanée, le recourant, par son défenseur, a relevé que le