Selon le Parquet général, il ne s’agissait ainsi à l’évidence pas d’un cas de défense obligatoire et la révocation n’était pas intervenue en temps inopportun. Même si la situation financière du recourant ne s’était pas améliorée dans l’intervalle, il convenait de constater que l’affaire ne présentait plus la gravité requise par l’art. 132 al. 1 let. b CPP et que les difficultés de fait ou de droit avaient disparu.