Il n’a pas partagé l’avis du recourant selon lequel il n’y avait eu aucun changement de circonstances au sens de l’art. 134 al. 1 CPP depuis l’octroi de la défense d’office. Si, sur la base de la plainte pénale déposée le 14 octobre 2021 par la partie plaignante, l’octroi de la défense d’office au prévenu n’apparaissait pas insoutenable, il convenait de relever qu’au vu des auditions effectuées par la police ainsi que les témoignages écrits subséquents versés au dossier, les faits qui lui étaient reprochés devaient être relativisés, de sorte qu’il s’agissait d’un « cas bagatelle » sur le plan pénal, soit une affaire de peu de gravité.