En considérant que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réalisées, sans même invoquer un quelconque motif de révocation, le Ministère public avait donc agi comme s’il statuait pour la première fois sur la requête de désignation d’un défenseur d’office, ce qui constituait une violation de l’art. 134 al. 1 CPP. Enfin, à titre subsidiaire, le recourant s’est prévalu d’une violation de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP, exposant que les conditions d’octroi d’une défense d’office étaient remplies en l’espèce et qu’il fallait donc la maintenir.