1 CPP, expliquant qu’il n’existait en l’espèce aucun changement de circonstances justifiant un retrait de la défense d’office qui lui avait été octroyée, une appréciation divergente de la nouvelle Procureure en charge du dossier n’étant pas un motif suffisant au regard de cette disposition. Sa situation financière ne s’était en effet nullement améliorée et l’instruction n’avait pas permis d’écarter sans aucun doute les soupçons qui pesaient sur lui, les préventions étant toujours les mêmes que celles qui prévalaient lors de l’ouverture de l’instruction et a fortiori lors de l’octroi de la défense d’office.