recourant, par son défenseur, a souligné que si la Chambre de céans décidait de statuer au fond en réparation de la violation du droit d’être entendu, il faudrait alors en tenir compte dans la fixation des frais et dépens, de manière à lui accorder une pleine indemnité. Dans un deuxième moyen, le recourant a reproché au Ministère public d’avoir violé l’art. 134 al. 1 CPP, expliquant qu’il n’existait en l’espèce aucun changement de circonstances justifiant un retrait de la défense d’office qui lui avait été octroyée, une appréciation divergente de la nouvelle Procureure en charge du dossier n’étant pas un motif suffisant au regard de cette disposition.