tentative de contrainte. Or, au vu de ceux-ci et du casier judiciaire du prévenu, il fallait constater qu’en cas de condamnation, celui-ci ne risquait pas le prononcé d’une peine privative de liberté ni une peine pécuniaire supérieure à 120 joursamende. A cela s’ajoutait que les faits dénoncés ne présentaient aucune difficulté de fait ou de droit, de sorte que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réunies en l’espèce. 3.2 Le recourant, par son défenseur, a tout premièrement fait valoir une violation de son droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.