3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public, se fondant sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP, a considéré que les conditions pour une défense d’office n’étaient pas réunies, de sorte qu’il y avait lieu de retirer la défense d’office octroyée au prévenu ainsi que révoquer le mandat d’office confié à son mandataire