2.2 Le recourant est directement lésé dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public lui révoquant la défense d’office qui est une décision généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, notamment lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2018 consid. 1.1). Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur celui-ci.