Le même délai a été imparti au Ministère public pour transmettre le dossier de la cause et au défenseur du recourant pour déposer une procuration le légitimant. Le 18 avril 2023, le Parquet général a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la question de l’octroi de l’effet suspensif, mais a conclu au rejet dans la mesure de sa recevabilité de la requête de suspension de la procédure au fond, faisant valoir que les conditions pour l’application de l’art. 314 CPP n’étaient pas remplies en l’espèce et qu’il revenait au Ministère public de se prononcer sur cette question.