Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 146 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 juillet 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet révocation de la défense d'office procédure pénale pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces év. tentative de contrainte recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 27 mars 2023 (BJS 21 24486) Considérants: 1. 1.1 Le 5 novembre 2021, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), contre A.________ (ci-après : prévenu ou recourant) pour voies de fait, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte, au préjudice de C.________ (ci-après : partie plaignante), à partir de juin 2017. Par courrier du 1er décembre 2021, le prévenu, par son mandataire Me B.________, a sollicité l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me B.________ en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Ministère public a octroyé la défense d’office et désigné Me B.________ en tant que défenseur d’office du prévenu dès le 1er décembre 2021. Le 13 mars 2023, le Ministère public, agissant par la nouvelle Procureure en charge de la procédure pénale précitée contre le prévenu, a informé les parties qu’elle envisageait de retirer l’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante le 9 mars 2022 en tant qu’elle concernait la désignation d’un conseil juridique gratuit, ainsi que la défense d’office accordée au prévenu le 27 janvier 2022. Il leur a dès lors imparti un délai de 10 jours pour faire parvenir leurs éventuelles prises de position à ce sujet. Le 24 mars 2023, le prévenu, par son défenseur, a pris position, contestant que les conditions à la révocation de la défense d’office soient remplies et concluant au maintien de celle-ci. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Ministère public a retiré la défense d’office accordée au prévenu et révoqué avec effet immédiat le mandat d’office confié à Me B.________. Il a de plus retiré l’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante et également révoqué avec effet immédiat le mandat d’office confié à sa défenseuse. Un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour indiquer si leurs mandats respectifs se poursuivaient à titre privé ou non. Pour le surplus, les parties ont été informée qu’un mandat en vertu de l’art. 312 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] était en cours d’exécution auprès de la Police cantonale bernoise. Le 11 avril 2023, la partie plaignante, par sa défenseuse, a informé le Ministère public que suite au retrait de l’assistance judiciaire, elle n’était pas en mesure de poursuivre le mandat à titre privé, de sorte que celui-ci prenait fin. 1.2 Le 6 avril 2023, le recourant, par son défenseur, a interjeté recours contre l’ordonnance du 27 mars 2023 auprès de la Chambre de recours en matière pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Chambre de recours) concernant la révocation de sa défense d’office. En sus de la requête d’octroi de l’effet suspensif à son recours, subsidiairement de suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur le présent recours, il a requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me B.________ lui soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : Préalablement : 1. Octroyer l’assistance judiciaire au recourant et désigner le mandataire soussigné en qualité de défenseur d’office. 2 2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours, et partant : 2.1 Principalement, dire que la défense d’office dont bénéficiait le recourant est maintenue jusqu’à droit connu sur le présent recours. 2.2 Subsidiairement, suspendre la procédure BJS 21 24486 jusqu’à droit connu sur le présent recours. Au fond : 3. Principalement, annuler l’ordonnance du 27 mars 2023 du Ministère public du Jura bernois- Seeland et dire que le prévenu continue de bénéficier d’une défense d’office dans la procédure BJS 21 24486. 4. Subsidiairement, annuler l’ordonnance du 27 mars 2023 du Ministère public du Jura bernois- Seeland et renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 1.3. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours non prolongeable au Parquet général ainsi qu’au Ministère public pour prendre position sur la requête d’effet suspensif, respectivement sur la requête de suspension de la procédure au fond. Le même délai a été imparti au Ministère public pour transmettre le dossier de la cause et au défenseur du recourant pour déposer une procuration le légitimant. Le 18 avril 2023, le Parquet général a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la question de l’octroi de l’effet suspensif, mais a conclu au rejet dans la mesure de sa recevabilité de la requête de suspension de la procédure au fond, faisant valoir que les conditions pour l’application de l’art. 314 CPP n’étaient pas remplies en l’espèce et qu’il revenait au Ministère public de se prononcer sur cette question. Le même jour, le Ministère public s’en est également remis à justice s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif au recours, mais a relevé que l’absence d’octroi de l’effet suspensif n’empêcherait pas le recours de conserver son objet pendant toute la durée de la procédure de recours. Quant à la suspension de la procédure au fond, il a relevé que la compétence pour statuer sur cette question lui appartenait exclusivement. Le 21 avril 2023, le Président de la Chambre de céans a pris et donné acte des prises de position du Parquet général et du Ministère public ainsi que de la procuration du défenseur du recourant. L’effet suspensif au recours a été octroyé et la requête tendant à la suspension de la procédure au fond a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Il a été constaté que la défense d’office en faveur du recourant valait aussi pour la procédure de recours. Le Parquet général a été invité à prendre position sur le recours dans un délai de 20 jours. 1.4 Par courrier du 15 mai 2023, le Parquet général s’est déterminé sur le recours. Il a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, frais à la charge du recourant. 1.5 Par ordonnance du 22 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Le dossier de la cause a été transmis au défenseur du recourant pour consultation. 1.6 Par courrier du 26 mai 2023, accompagné d’un mémoire d’honoraires, le recourant, par son défenseur, a déposé une réplique spontanée, confirmation ses conclusions de son recours du 6 avril 2023. 3 1.7 Par ordonnance du 1er juin 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de l’écriture du recourant. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). 2.2 Le recourant est directement lésé dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public lui révoquant la défense d’office qui est une décision généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, notamment lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2018 consid. 1.1). Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur celui-ci. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public, se fondant sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP, a considéré que les conditions pour une défense d’office n’étaient pas réunies, de sorte qu’il y avait lieu de retirer la défense d’office octroyée au prévenu ainsi que révoquer le mandat d’office confié à son mandataire Me B.________. En substance, il a fait valoir qu’au vu des infractions dénoncées par la partie plaignante dans sa plainte du 18 octobre 2021 et son audition du 22 novembre 2021, les faits pénalement pertinents étaient les suivants : utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injures, voies de fait, menaces, év. tentative de contrainte. Or, au vu de ceux-ci et du casier judiciaire du prévenu, il fallait constater qu’en cas de condamnation, celui-ci ne risquait pas le prononcé d’une peine privative de liberté ni une peine pécuniaire supérieure à 120 jours- amende. A cela s’ajoutait que les faits dénoncés ne présentaient aucune difficulté de fait ou de droit, de sorte que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réunies en l’espèce. 3.2 Le recourant, par son défenseur, a tout premièrement fait valoir une violation de son droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), reprochant au Ministère public une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. Il a en effet développé que le Ministère public n’avait pas pris en compte ses observations présentées le 4 24 mars 2023 et qu’il ne s’était en particulier aucunement prononcé sur l’argument tiré de l’égalité des armes ni sur celui relatif à la difficulté juridique que présentait les règles sur le concours pour les non-juristes et les risques pour le recourant sur le plan civil, ainsi que sur les conditions de l’art. 134 CPP. Il a ajouté que ces griefs étaient pourtant pertinents et auraient dû être au moins brièvement traités par le Ministère public, mais que ce dernier ne s’était prononcé que sur un seul critère, qui plus est non décisif, soit la question de la gravité des infractions reprochées. Le recourant, par son défenseur, a souligné que si la Chambre de céans décidait de statuer au fond en réparation de la violation du droit d’être entendu, il faudrait alors en tenir compte dans la fixation des frais et dépens, de manière à lui accorder une pleine indemnité. Dans un deuxième moyen, le recourant a reproché au Ministère public d’avoir violé l’art. 134 al. 1 CPP, expliquant qu’il n’existait en l’espèce aucun changement de circonstances justifiant un retrait de la défense d’office qui lui avait été octroyée, une appréciation divergente de la nouvelle Procureure en charge du dossier n’étant pas un motif suffisant au regard de cette disposition. Sa situation financière ne s’était en effet nullement améliorée et l’instruction n’avait pas permis d’écarter sans aucun doute les soupçons qui pesaient sur lui, les préventions étant toujours les mêmes que celles qui prévalaient lors de l’ouverture de l’instruction et a fortiori lors de l’octroi de la défense d’office. Aussi, aucun des motifs de révocation de la défense d’office envisagés par la doctrine n’était rempli en l’espèce. En considérant que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réalisées, sans même invoquer un quelconque motif de révocation, le Ministère public avait donc agi comme s’il statuait pour la première fois sur la requête de désignation d’un défenseur d’office, ce qui constituait une violation de l’art. 134 al. 1 CPP. Enfin, à titre subsidiaire, le recourant s’est prévalu d’une violation de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP, exposant que les conditions d’octroi d’une défense d’office étaient remplies en l’espèce et qu’il fallait donc la maintenir. En effet, le Ministère public ne pouvait considérer péremptoirement que la peine encourue ne dépasserait pas 120 jours-amende si toutes les infractions étaient retenues, ne serait-ce que par l’infraction de contrainte punissable jusqu’à trois ans et les règles du concours qui aboutiraient non seulement à une aggravation de la peine, mais étaient également difficiles à appréhender pour un non-juriste. Le Ministère public n’avait d’ailleurs aucunement tenu compte de la jurisprudence fédérale quant aux règles applicables sur le concours, qui justifiaient l’octroi de l’assistance judiciaire de par leur technicité et leurs difficultés d’appréhension. Le Ministère public avait donc retenu à tort que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan juridique. Sur un plan factuel, la cause présentait également des difficultés que le recourant ne pouvait surmonter seul, sa défense nécessitant la réfutation des accusations de la partie plaignante et, ainsi, à ce qu’il procède à de contre-interrogatoires des témoins à charge, ce qui était un motif suffisant pour justifier une défense d’office selon la jurisprudence fédérale. De même, le critère de l’égalité des armes était également un argument supplémentaire pour justifier une défense d’office, puisque la partie plaignante poursuivait vraisemblablement son mandat à titre privé. Enfin, le Ministère public avait ignoré les conséquences que la procédure pénale pouvait avoir sur son droit aux relations personnelles avec son enfant, ce qui était 5 également un motif devant conduire à l’octroi de la défense d’office selon la jurisprudence fédérale. Le recourant en a conclu que l’ordonnance attaquée violait l’art. 132 CPP et qu’il y avait lieu de l’annuler ainsi que de maintenir la défense d’office dont il bénéficiait. 3.3. Le Parquet général s’est en substance entièrement rallié à la décision attaquée ainsi qu’à ses considérants, auxquels il a renvoyé la Chambre de céans. Il n’a pas partagé l’avis du recourant selon lequel il n’y avait eu aucun changement de circonstances au sens de l’art. 134 al. 1 CPP depuis l’octroi de la défense d’office. Si, sur la base de la plainte pénale déposée le 14 octobre 2021 par la partie plaignante, l’octroi de la défense d’office au prévenu n’apparaissait pas insoutenable, il convenait de relever qu’au vu des auditions effectuées par la police ainsi que les témoignages écrits subséquents versés au dossier, les faits qui lui étaient reprochés devaient être relativisés, de sorte qu’il s’agissait d’un « cas bagatelle » sur le plan pénal, soit une affaire de peu de gravité. Les faits dénoncés par la partie plaignante ne tomberaient en effet pas sous l’infraction de contrainte, mais seulement sous la forme de la tentative. A cela s’ajoutait que les faits relatés par les différents proches de la partie plaignante dans leurs écrits tendaient à relativiser la gravité des faits dénoncés, si tant est que ceux-ci pouvaient être qualifiés pénalement. Selon le Parquet général, il ne s’agissait ainsi à l’évidence pas d’un cas de défense obligatoire et la révocation n’était pas intervenue en temps inopportun. Même si la situation financière du recourant ne s’était pas améliorée dans l’intervalle, il convenait de constater que l’affaire ne présentait plus la gravité requise par l’art. 132 al. 1 let. b CPP et que les difficultés de fait ou de droit avaient disparu. S’agissant enfin du principe de l’égalité des armes, celui-ci n’était pas violé, puisque l’assistance judiciaire avait également été retirée à la partie plaignante, qu’aucun recours n’avait été déposé contre cette décision, et que la partie plaignante avait expressément informé le Ministère public du fait qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre le mandat à titre privé. Le Parquet général a dès lors considéré que la défense d’office avait été retirée à juste titre, les conditions pour la maintenir n’étant pas remplies. 3.4 Dans sa réplique spontanée, le recourant, par son défenseur, a relevé que le Parquet général ne s’était pas prononcé sur la violation du droit d’être entendu, ce qui valait ainsi comme une admission tacite, devant conduire à l’octroi d’une pleine indemnité de dépens, même en cas de guérison du vice par l’instance de recours. Quant à la révocation de la défense d’office, il a avancé que les considérations du Parquet général, selon lesquelles la gravité des faits reprochés devait être relativisée, reposait sur une lecture manifestement erronée du dossier. En premier lieu, il fallait constater que les infractions reprochées n’avaient pas varié depuis l’ouverture de l’instruction et la décision attaquée et que le Ministère public ne saurait empiéter sur les compétences du juge du fond en appréciant par avance sa culpabilité. Il ne pouvait dès lors retenir que les actes d’instruction permettraient de retenir une gravité des faits plus faible qu’au moment de l’octroi de la défense d’office. Tel n’était d’ailleurs pas le cas selon le recourant, vu que les infractions reprochées restaient identiques depuis le début de l’instruction et que les éléments avancés par le Parquet général avaient plutôt tendance à soutenir la version de la partie plaignante, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que les charges pesant à son 6 encontre s’étaient allégées dans l’intervalle. La révocation de la défense d’office emportait donc violation de l’art. 134 CPP. Pour le surplus, le recourant, par son défenseur, a intégralement confirmé les faits, moyens et conclusions de son recours, à l’exception de l’argument tiré de l’égalité des armes, au vu du courrier du 11 avril 2023 de la partie plaignante. 4. 4.1 Conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt (1B_572/2019 du 6 décembre 2019, consid. 3) que les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité, ce qui est le cas lorsqu'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende entre en considération (art. 132 al. 3 CPP) et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter, ces deux conditions étant cumulatives. On ne saurait faire une application trop stricte de ce seuil, l’appréciation de la sanction devant en effet se faire de façon concrète en tenant compte de la situation personnelle du prévenu et des circonstances particulières de l’espèce (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e éd., ad art. 132 CPP, notes 29 et 30). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in : SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2). 4.2 Par ailleurs, compte tenu de l’adverbe « notamment » utilisé à l‘art. 132 al. 2 CPP, d’autres critères que ceux mentionnés dans cette disposition pourraient justifier l’intervention d’un défenseur d’office, par exemple lorsque la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu par exemple, s’il risque de perdre la garde de ses enfants ou s’il se pose la question de l’égalité des armes dans la procédure (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit, ad art. 132 7 CPP, note 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_338/2016 du 3 avril 2017, consid. 3.6). Enfin, iI convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les infractions retenues par le Ministère ni par la peine fixée par ce dernier dans l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.4). 4.3 La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 1 ad art. 134 CPP). S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Tel sera le cas, si en cours d’enquête, il s’avère que les faits reprochés se limitent à un cas bagatelle (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN- REYMOND, op. cit, n° 2 ad art. 134 CPP). 5. 5.1 En l’espèce, pour révoquer la défense d’office du recourant, le Ministère public a examiné les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP et non de l’art. 134 al. 1 CPP. Il convient toutefois de distinguer les cas dans lesquels les conditions ayant amené à la désignation d’une défense d’office deviennent caduques, par exemple lorsque le prévenu n’est plus indigent ou est libéré de détention provisoire (art. 130 let. a CPP), de ceux où il s’avère que les conditions d’une défense d’office n’ont jamais été remplies et, donc, n’auraient jamais dû conduire à l’octroi d’une défens d’office en premier lieu (cf. VIKTOR LIEBER, in: ANDREAS DONATSCH/VIKTOR LIEBER/SARAH SUMMERS/WOLFGANG WOHLERS [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N 7-7a zu Art. 134). Si dans les deux cas, la révocation de la défense d’office doit alors faire l’objet d’une décision formelle par la direction de la procédure afin de déployer ses effets, la portée de l’examen qui doit alors être opéré par cette dernière n’est pas la même. En effet, dans le premier cas, il s’agit pour l’autorité de motiver en quoi les circonstances ayant donné lieu à la défense d’office ont changé depuis son octroi, alors que dans le second, il lui suffit de démontrer qu’elles n’ont jamais été réalisées. 5.2 En l’occurrence, bien que la motivation à l’appui de la décision du 27 janvier 2022 octroyant la défense d’office au recourant soit manifestement lacunaire et ne permette pas d’en comprendre les motifs, il n’en demeure pas moins que le Procureur en charge du dossier avait alors considéré que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies, soit autrement dit que les conditions cumulatives de la gravité du cas et de la complexité de la cause étaient données et/ou que d’autres circonstances justifiaient de mettre le recourant au bénéfice de la défense d’office. Puis, à la lecture de la motivation de l’ordonnance litigieuse, il ressort que le Ministère public, par la nouvelle Procureure en charge du dossier, a réexaminé les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP à l’aune des éléments dont le Procureur disposait à l’époque pour statuer en premier lieu sur la défense d’office. S’appuyant sur la plainte pénale du 18 octobre 2021 de la partie 8 plaignante, l’audition du 22 novembre 2021 de cette dernière et le casier judiciaire du recourant, le Ministère public a considéré que le recourant ne risquait pas une peine privative de liberté ni une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende et que la cause ne présentait aucune difficulté en droit, de sorte que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient « pas remplies », ce qui entraînait la révocation du mandat d’office confié à Me B.________ avec effet immédiat. Il en découle que le Ministère public a donc substitué sa propre appréciation à celle du Procureur initial, considérant manifestement qu’il ne s’agissait tout simplement pas d’un cas de défense d’office, c’est-à-dire depuis le début. Contrairement à ce qu’a allégué le recourant, cela n’est pas critiquable. Conformément à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales doivent se conformer notamment au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit selon l’art. 5 al. 3 et 9 Cst., ce qui comporte l’obligation, pour l’autorité, d’agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., ad art. 132 CPP, note 67). Ces principes n’empêchent toutefois pas l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit (ATF 120 IV 107, JdT 1996 IV 190). Ainsi, il ne peut être attendu d’une autorité pénale qu’elle maintienne indéfiniment une décision contraire au droit, sans possibilité pour elle de la révoquer, alors même que les motifs qui l’ont fondée sont erronés. 5.3 Cela vaut d’autant plus que, selon la jurisprudence, l’autorité ne peut, sous réserve d'irrégularités formelles ou matérielles manifestes, révoquer la défense d’office avec effet rétroactif, soit de manière ex tunc. En effet, la révocation d’une décision octroyant l’assistance judiciaire au prévenu n’est possible que lorsque l’intérêt à l’application correcte du droit l’emporte sur celui de la personne touchée à la protection de sa bonne foi, ce qui suppose une pesée des intérêts tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (ATF 137 I 69 consid. 2.3 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.2.2). Il en découle que la modification des conditions justifiant la reconnaissance du droit à l’assistance judiciaire ne déploie, en règle générale, d’effets qu’ex nunc, le prévenu au bénéfice d’une décision d’assistance judiciaire erronée pouvant alors se prévaloir de sa bonne foi, soit de son intérêt au maintien de la décision jusqu’à ce qu’une décision de révocation soit rendue et le défenseur d’office ayant ainsi droit à une indemnisation fondée sur l’art. 135 CPP aussi longtemps que son mandat n’est pas révoqué, même si le motif à l’origine de la défense d’office avait déjà disparu dans l’intervalle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_698/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.2.2 ; 1B_632/2012 du 19 décembre 2012, consid. 2.2 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n°4a ad art. 134 CPP) ou que les conditions n’en étaient pas remplies depuis le début (VIKTOR LIEBER, in: ANDREAS DONATSCH/VIKTOR LIEBER/SARAH SUMMERS/WOLFGANG WOHLERS [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N 7a zu Art. 134). 5.4 Dans le cas d’espèce, le Ministère public a retiré la défense d’office accordée au recourant et révoqué le mandat d’office de son défenseur avec effet immédiat, soit de manière ex nunc. Aussi, même à compter que le Ministère public aurait fait 9 erreur en considérant qu’une défense d’office avait été octroyée à tort au recourant le 27 janvier 2022, ce qui sera examiné au ch. 6.1, force est de constater que le prévenu a néanmoins pu en bénéficier jusqu’au 27 mars 2023, soit jusqu’à nouvelle décision formelle de l’autorité. Ce faisant, le Ministère public n’a causé aucun préjudice au recourant et/ou à son défenseur et n’a donc pas violé la protection de la bonne foi dont le recourant pouvait se prévaloir ni n’a commis un quelconque abus de droit. Il ne peut en outre être considéré que cette révocation serait intervenue en temps inopportun du simple fait qu’un mandat au sens de l’art. 312 CPP en vue de faire interroger des témoins était en cours d’exécution par la police. Il ne ressort en effet pas du dossier et le recourant ne le prétend pas, qu’un délai légal ou judiciaire important était en cours, ce qui constituerait notamment une circonstance susceptible de faire obstacle au retrait de la défense d’office (RUCKSTUHL, in : NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessord-nung, Art. 1-195, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 134 CPP) 5.5 Le Ministère public n’a donc pas méconnu l’art. 134 al. 1 CPP en retirant la défense d’office du prévenu sur cette base ni violé l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, 5 al. 3 et 9 Cst. 6. 6.1 Il convient à présent d’examiner si c’est à tort ou à raison que le Ministère public a retiré l’assistance judiciaire au recourant et révoqué le mandat d’office de son défenseur. A cet égard, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. Il fait en effet valoir que le Ministère public aurait omis de traiter les arguments pertinents qu’il avait soulevés dans sa prise de position du 24 mars 2023 et se serait fondé sur un critère non décisif, soit la gravité des infractions reprochées. 6.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 traduit au JdT 2004 I 588 et SJ 2003 I 513). 10 Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 6.3 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario).Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 6.4 En l’espèce, le Ministère public a seulement analysé la cause sous l’angle de sa gravité, considérant que le recourant ne risquait pas une peine privative de liberté ni une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. Il n’a toutefois pas traité la question de la difficulté en fait et en droit de la cause, se contentant de relever sans aucun développement que celle-ci ne présentait « aucune difficulté de fait ou de droit ». S’il suffit bien évidemment qu’une seule des conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne soit pas remplie pour faire obstacle à l’octroi de la défense d’office, il s’avère que dans le cas d’espèce la motivation du Ministère public s’avère insuffisante. En effet, il n’est pas contesté que la situation financière du recourant ne s’est pas améliorée et qu’il est toujours indigent. Quant à la gravité de la cause, soit la peine encourue, le Parquet général allègue que l’instruction avait depuis lors pu démontrer que seules des infractions bagatelles pouvaient être reprochées au recourant. Or, quand bien même il ressortirait des différentes auditions et témoignages écrits au dossier que tel serait le cas, ce qui n’est pas manifeste, il demeure que le recourant est à ce stade encore et toujours poursuivi pour injure, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte, le Ministère public n’ayant pas allégué avoir l’intention de classer la procédure pour une partie des infractions reprochées. De plus, même si la contrainte n’entrerait en ligne de compte que sous la forme d’une tentative, il sied de ne pas perdre de vue que la peine concrète encourue pour une contrainte réalisée selon les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine, est déjà de 120 unités pénales et qu’en cas de tentative, le Juge peut certes réduire la peine mais n’y est pas tenu (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). A cela 11 s’ajoute que si la prévention de menace devait seule être retenue, ce qui n’est pas clairement prévisible à ce stade, le recourant encourrait 60 unités pénales par une infraction et 5 unités pénales pour une injure. Dans la mesure où, selon le rapport de police du 21 février 2022 et l’audition de la partie plaignante, les menaces et les injures auraient été commises à réitérées reprises, la peine concrètement encourue par le recourant en cas de condamnation pour l’ensemble des préventions pourrait donc atteindre les 120 jours-amende, voire la dépasser. Même si le Ministère public a indiqué dans son ordonnance litigieuse que la peine encourue ne dépasserait pas les 120 jours-amende, il ne faut pas se montrer trop rigide par rapport à ce seuil à ce stade de la procédure, puisqu’il y a risque d’aggravation de la peine par le tribunal, lequel n’est lié ni par la qualification juridique de l’infraction ni par la quotité de la peine infligée par le Ministère public. Il ne peut donc être d’emblée retenu que le cas d’espèce serait, somme toute, un cas bagatelle. 6.5 Partant, le Ministère public ne pouvait pas déjà conclure au retrait de l’assistance judiciaire et à la révocation de la défense d’office sans même examiner la question des difficultés de la cause sur le plan juridique ou factuel et/ou les autres motifs pouvant commander une telle défense. A cet égard, il lui incombait en particulier de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant à l’appui de son écriture du 24 mars 2023, à savoir la difficulté sur le plan juridique découlant de l’application des règles du concours pour un non-juriste, la question des conséquences personnelles graves pour le recourant – notamment au regard de son droit aux relations personnelles avec son fils – ainsi que le principe de l’égalité des armes, ce dont il ne dit mot. Dans son courrier du 1er décembre 2021, le recourant avait en effet sollicité une défense d’office, invoquant tant la gravité que la complexité de la cause et également le risque de privation des contacts avec son enfant, ainsi que le principe de l’égalité des armes. Au vu de ce qui précède, ces arguments étaient manifestement pertinents, voire pour certains éventuellement décisifs, pour la décision à rendre, étant rappelé que, selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, d’autres critères que la gravité et la complexité de la cause en fait et/ou en droit peuvent justifier l’intervention d’un défenseur d’office. A défaut de toute motivation concrète, même sommaire, relative à la difficulté en fait et/ou en droit de la cause ainsi qu’aux autres motifs soulevés par le recourant, le Ministère public a commis une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. Il sied toutefois de relever que l’argument tiré de l’égalité des armes ne saurait désormais plus entrer en ligne de compte dans l’examen du droit à une défense d’office, puisqu’il ressort du dossier que la partie adverse, qui s’est également vue retirer l’assistance judiciaire, ne dispose plus d’un conseil juridique gratuit et n’est pas non plus représentée à titre privé. 6.3 En sus d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant, le Ministère public, de par sa motivation insuffisante, a également empêché la Chambre de céans d’exercer correctement son contrôle, à savoir d’examiner si son appréciation relative aux conditions d’application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est correcte, ce à quoi elle ne peut suppléer. En effet, si la Chambre de céans dispose certes d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu en se prononçant en premier lieu sur la réalisation des conditions de la disposition précitée, le recourant devant pouvoir bénéficier de la 12 garantie de la double instance. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant et le Parquet général. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance du 27 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 7. 7.1 En application de l’art. 423 CPP en lien avec l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 sont mis à la charge du canton de Berne, vu l’admission du recours, y compris sur la violation du droit d’être entendu, motif qui a été soulevé à juste titre par la défense. 7.2 Selon la pratique constante de la Chambre de recours pénale, la défense d'office octroyée au prévenu s'étend également à la procédure de recours (voir décision de la Chambre de recours BK 15 30 du 9 mars 2015 consid. 4 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, 2e édition, ad. art. 132 n°2). 7.3 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). L’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. Il en va de même de son obligation de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). L’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - à C.________, par Me E.________ (par courrier A) Berne, le 27 juillet 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 146). 14