2 2.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’occurrence, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont confuses, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte qu’il a déposée.