Par ailleurs, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP. Par ailleurs, la qualité pour recourir n’est pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (ATF 140 IV 74 consid.