Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 141 Téléphone +41 31 A.________ Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 août 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure B.________ prévenu 1 C.________ prévenue 2 A.________ prévenue 3 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne D.________ recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour homicide par négligence et exposition recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 mars 2023 (BJS 23 2311) Considérants: 1. 1.1 Le 23 janvier 2023, D.________ (ci-après: le recourant) a adressé une plainte pénale à la police cantonale bernoise à l’encontre du B.________, de C.________ (assistante sociale) et de l’APEA du Jura bernois, pour homicide par négligence et exposition, infractions prétendument commises au préjudice de sa mère, E.________ (ci-après également : la défunte). Ladite plainte a été transmise au Ministère public par rapport de communication de la police cantonale bernoise du 24 janvier 2023. 1.2 Par ordonnance du 16 mars 2023, le Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur le rapport de police du 24 janvier 2023, et partant sur la plainte précitée. 1.3 Par courrier daté du 29 mars 2023, mis à la poste le 3 avril 2023, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.4 Par ordonnance du 6 avril 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci- après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai non prolongeable de 5 jours au recourant pour signer son recours. 1.5 Le 26 avril 2023, le Président a imparti un délai de 20 jours aux parties pour prendre position. Le 15 mai 2023, le Parquet général du canton de Berne a pris position et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 1.6 Par ordonnance du 25 mai 2023, il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 En l’espèce, le recours est intervenu en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Par ailleurs, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP. Par ailleurs, la qualité pour recourir n’est pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). En l’espèce, le recourant, en tant que fils de la défunte, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, étant donné qu’il n’est pas d’emblée exclu qu’il puisse faire valoir des prétentions civiles et/ou pénales ensuite du décès de sa mère. 2 2.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’occurrence, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont confuses, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte qu’il a déposée. Il estime que l’autorité précitée n’a, à tort, pas pris en compte les nombreuses preuves qu’il a fournies et reproche en substance aux différents prévenus d’avoir manqué à leurs obligations d’encadrement et de soins de sa mère. Partant, le recours est recevable. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3). 3.2 Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu en substance que le décès de la mère du recourant a été signalé comme décès naturel, et qu’en conséquence aucun examen du cadavre n’a été effectué, et encore moins d’autopsie. Dans ces circonstances, la cause du décès de la défunte est inconnue et il n’est plus possible de la déterminer. L’autorité précitée a ensuite retenu qu’il n’est pas possible d’établir qu’une éventuelle violation des devoirs de la prudence soit la cause naturelle et adéquate du décès de la défunte. Dans sa prise 3 de position, le Parquet général s’est entièrement rallié aux arguments développés par la Procureure régionale. 3.3 Dans son recours, D.________ reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir pris en compte les documents qu’il a fournis à titre de preuves. Il soutient que sa mère a été laissée seule pendant plus d’une heure, et que le manque d’encadrement systématique a conduit au décès de celle-ci. 3.4 Selon l’art. 117 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. également la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines ad art. 117 CP ; FF 2021 2997). Cette infraction supporte l’existence (cumulative) de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une violation des devoirs de la prudence, la mort d’un être humain et le rapport de causalité entre ces deux derniers, et d’un élément constitutif subjectif, à savoir la négligence. 3.5 En l’occurrence, force est de constater que le recourant fait fausse route lorsqu’il soutient que le Ministère public n’a pas pris en compte les documents qu’il a fournis à titre de preuve. En effet, il ressort clairement de l’ordonnance attaquée qu’aucun des documents déposés par D.________ dans sa plainte complémentaire ne montre qu’E.________ nécessitait la présence constante d’une personne, notamment pour sa toilette. La Chambre de céans se rallie entièrement à l’appréciation du Ministère public sur ce point, et ne discerne, dans les documents produits, aucun élément concret qui indiquerait que la défunte devait constamment être accompagnée d’une tierce personne. Les suppositions contraires du recourant ne peuvent donc pas être suivies, aucun élément concret au dossier n’établissant clairement qu’E.________ devait constamment être accompagnée d’une tierce personne. Dans tous les cas, même à retenir l’éventualité d’une violation d’un devoir de la prudence, force est de constater que la seule violation d’un tel devoir n’est pas constitutif d’une infraction pénale. En effet, dans le cas d’espèce est déterminant le lien de causalité entre la violation d’un devoir de la prudence et le décès. Il faudrait donc notamment pouvoir déterminer la cause du décès d’E.________. Or, la mort de la précitée a été signalée comme étant due à une cause naturelle, et aucun élément objectif au dossier ne permet de remettre en doute cette appréciation. Au demeurant, et à l’instar du Ministère public, il est précisé que la cause exacte du décès de la défunte ne peut dans tous les cas plus être établi. En effet, E.________ est décédée il y a plusieurs mois. Or, une autopsie doit être réalisée le plus rapidement possible après la constatation de la mort afin d’éviter les phénomènes d’altération des tissus. Ainsi, dès lors que la cause précise du décès de la défunte ne peut plus être décelée, il n’est pas possible d’établir le lien de causalité entre une éventuelle violation des devoirs de la prudence et le décès d’E.________. Au demeurant, il est précisé que même dans le cas où il y aurait eu une éventuelle violation du devoir de la prudence, il n’est nullement possible d’établir que le décès d’E.________ ne serait tout de même pas intervenu. En résumé, il n’existe en l’espèce aucun soupçon de la commission d’une infraction pénale, ni aucun indice important et concret qui justifierait l’ouverture d’une instruction pénale. 4 3.6 S’agissant de l’infraction d’exposition (art. 127 CP) dénoncée, il y a lieu de préciser que l’un des éléments constitutifs objectifs de cette infraction est à nouveau l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le résultat typique de l’infraction. Ainsi, et sur la problématique du lien de causalité, il peut être renvoyé au raisonnement ci-dessus (cf. ch. 3.5). Au demeurant, aucun élément objectif au dossier ne permet de suspecter que le décès d’E.________ est lié à la situation concrète dans laquelle elle a été laissée. Ainsi, il n’existe aucun soupçon concret qui indiquerait que l’éventuelle violation d’un devoir de protection est la cause du décès de la défunte. 3.7 Partant, c’est à juste titre que l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur le rapport de police du 24 janvier 2023, respectivement sur la plainte pénale déposée par le recourant, dès lors que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées. Aucune infraction pénale n’est identifiable. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. Les prévenus ayant renoncé à prendre position, ils n’ont pas eu à subir de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité non plus (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu 1 (par courrier recommandé) - à la prévenue 2 (par courrier recommandé) - à la prévenue 3 (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureure Saïd (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 24 août 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Bättig, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 127). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 7