16 une cartouche a été déclenchée de par une fausse manipulation et aurait pu donc viser une des personnes aux alentours, potentiellement de manière à lui provoquer de graves blessures. 4.17 Deuxièmement, même s’il fallait considérer que les égratignures aux mains, l’hématome sur la joue droite du recourant et les marques dans le dos provoquées par les flèches du Taser étaient des blessures devant être qualifiées de lésions corporelles simple au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, ou des voies de fait selon l’art. 126 CP, question