le visage ou les parties génitales) et que la chute constitue un risque majeur de blessures, voire de mort, vu l’effet paralysant de l’appareil. L’argument selon lequel cet appareil ne constituerait donc ni une arme ni un objet dangereux, à condition d’être utilisé de manière conforme et par un agent de police formé à son utilisation, tombe donc à faux, d’autant plus qu’en l’espèce