123 ch. 2 CP, la prévenue ayant été formée à l’utilisation de ce dispositif et en avait fait un usage conforme. Il ne pouvait ainsi y avoir d’infraction poursuivie d’office. A cela s’ajoutait que même s’il fallait considérer les blessures comme des lésions corporelles simples au sens de l’art 123 ch. 1 CP, évent. voies de fait, il y avait empêchement de procéder à défaut pour le recourant d’avoir déposé plainte pénale. Enfin, la prévenue pouvait se prévaloir de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. 4.16 Ce raisonnement ne peut être suivi.