C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure pénale contre la prévenue s’agissant de l’infraction d’abus de pouvoir. 4.15 Quant aux lésions corporelles simples, évent. voies de fait qui pourraient être reprochées à la prévenue, le Ministère public a fait valoir que la question de savoir si l’hématome sur la joue droite du recourant avait été provoqué par l’emploi du Taser ou non pouvait rester ouverte, du moment que cet appareil ne pouvait être considéré comme une arme ou un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch.