Il ressort au contraire des déclarations des différentes personnes entendues et notamment des rapports de police établis par les prévenus eux-mêmes que la prévenue se serait contentée de crier « TASER » puis aurait tiré dans le dos du recourant à une distance d’environ 2 mètres. Cette annonce d’utilisation de cet appareil ne saurait s’apparenter à une commination au sens de l’art. 132 al. 1 LPol et à un avertissement au sens des Directives précitées (ch. 2.2), soit une menace quant à l’utilisation de cet appareil, ce qui aurait peut-être suffit pour mettre fin à l’altercation ou du moins à menotter le recourant.