C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation (BA 22 1816) concernant le prévenu, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas remplies. 4.9 Dans la mesure où il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance attaquée que le Ministère public aurait refusé d’entrer en matière sur la dénonciation à l’égard du prévenu pour d’autres motifs, en particulier car les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient pas réunies, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres motifs pouvaient commander un tel résultat en l’espèce.