Ne serait-ce que par les lacunes du dossier déjà mises en évidence et les lésions constatées sur le recourant, le Ministère public ne pouvait raisonnablement retenir que les éléments constitutifs d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP ou d’une autre infraction n’étaient manifestement pas réunis, le déroulement des faits n’étant pas clair (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cela est d’autant plus frappant que les agents de police concernés n’ont jamais été auditionnés au cours de la procédure et que le Ministère public n’a procédé à aucune audition des différents protagonistes. Force est pourtant de constater que G.________ n’a été entendu