rapportées ci-dessus et alors que F.________ a été la seule à relater que le premier coup avait été donné par le recourant, le Ministère public a estimé que les déclarations de cette dernière et de G.________ étaient plus crédibles que celles du recourant, relevant qu’ils avaient « plus de recul par rapport aux événements ». Puis, sans en expliquer les raisons et de manière contradictoire, le Ministère public s’est uniquement fondé sur les déclarations de F.________ ainsi que les entrées au journal de la police cantonale bernoise, lesquelles ne sont qu’un copier-coller