La compétence de décider l’appréhension et de l’ordonner appartient en effet à la police (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 art 215 CPP), étant précisé que peut être appréhendée toute personne qui pourrait, selon l’appréciation de la police, détenir des informations sur l’infraction, qu’elle y ait ou non participé elle-même. Bien que la manière dont ont agi les prévenus vis-à-vis du recourant avant le démarrage de l’altercation paraisse exempte de tous soupçons d’infractions, il y aura tout de même lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour complément