1 LPol, les principes de légalité et de proportionnalité et l’intérêt public constituent le fondement et la limite de l’accomplissement des tâches de police. L’action de la police doit être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible (art. 5 al. 1 LPol). La Police cantonale est tenue de choisir, entre plusieurs mesures appropriées, celle qui paraît devoir porter le moins atteinte aux personnes et à la collectivité. Une mesure ne doit pas causer un préjudice visiblement disproportionné par rapport au résultat recherché (art. 5 al. 2 en lien avec l’art.