En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Sont considérées comme des armes au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP les objets conçus pour l’attaque ou la défense (ATF 113 IV 60, JdT 1988 IV 37 ; DUPUIS ET AL. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd.