312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 p. 14) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La notion d'objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En édictant l'art.