l’appréciation d’un éventuel abus d’autorité par la prévenue, notamment au regard du principe de proportionnalité dont le respect était contesté en l’espèce. Le recourant a poursuivi que selon l’art. 200 CPP, l’usage de la force par la police ne pouvait être utilisée qu’en dernier recours, d’autant plus que le recourant n’avait pas le statut de prévenu dans quelconque procédure au moment des faits et qu’il n’y avait aucune justification à recourir à la force physique comme l’avait fait le prévenu, puis à l’usage d’une arme, qui plus est pendant un laps de temps extrêmement long.