En refusant de tenir compte de son refus de prendre langue avec les agents, ceux-ci n’avaient pas respecté les dispositions légales applicables en matière d’appréhension policière ni réagi de manière appropriée à la situation. Il a encore souligné qu’une conduite au poste de police n’était aucunement nécessaire, le recourant refusant de répondre à leurs questions. 4.2.2 Deuxièmement, le recourant a contesté la version des faits retenue par le Ministère