S’agissant enfin d’un éventuel abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, le Ministère public a exposé que l’usage du Taser, qui avait certes porté atteinte à la liberté personnelle du recourant, remplissait les conditions de l’art. 36 de la Constitution fédéral suisse (Cst. ; RS 101) et était ainsi légitime. Dans ce cadre, il a notamment estimé que le principe de proportionnalité était respecté en l’espèce, car la contrainte directe avait été rendue nécessaire par le comportement du recourant, que l’appareil employé était approprié pour stopper «