6 pouvait ainsi pas être considéré comme une arme ou un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Partant, il était tout au plus question de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP, voire de voies de fait selon l’art. 126 CP, lesquelles nécessitaient une plainte pénale. Or, le Ministère public a estimé qu’une plainte pénale en bonne et due forme faisait défaut l’espèce.