En effet, le Ministère public a motivé que le Taser, bien que soumis à la Loi sur les armes, n’était pas considéré comme tel au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, puisque cet appareil n’était pas de nature à provoquer la mort ou des lésions corporelles graves lorsqu’il était utilisé par de « bonnes mains » afin d’éliminer un adversaire avec des blessures relativement bénignes, évitant de ce fait des lésions plus graves. Dans la mesure où la prévenue avait été formée à l’utilisation du dispositif de déstabilisation et en avait fait usage de façon conforme, celui-ci ne