voies de fait ainsi que d’abus d’autorité pouvaient entrer en ligne de compte. S’agissant premièrement des lésions corporelles simples/voies de fait, il a relevé que la question de savoir si l’hématome, qui s’était formé sur la joue du recourant, avait été provoqué par sa chute suite à l’utilisation du Taser ou par le coup de déstabilisation du prévenu, devait rester ouverte, puisqu’il devait être considéré que l’utilisation de cet appareil sur le recourant ne lui avait provoqué que des voies de fait. En effet, le Ministère public a motivé que le Taser, bien que soumis à la Loi sur les armes, n’était pas considéré comme tel au sens de l’art.