15 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), puisqu’il avait été précédemment « attaqué » « massivement » et frappé par le recourant et que l’agression se poursuivait encore au moment de l’usage de la violence. 4.1.3 Quant à la procédure pénale ouverte contre la prévenue, le Ministère public a relevé que les infractions de lésions corporelles simples, évent. voies de fait ainsi que d’abus d’autorité pouvaient entrer en ligne de compte.