_ (ci-après : prévenue) et B.________ (ci-après : prévenu), faisant valoir que leur responsabilité ne pouvait être exclue suite à l’usage d’un Taser sur sa personne, qui selon une première appréciation, ne respecterait pas les conditions des art. 132ss de la Loi sur la police (RSB 551.1 ; LPol). Le 7 juin 2022, une instruction a été ouverte par le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, contre la prévenue, pour abus d’autorité, évent. lésions corporelles simples, au préjudice du recourant, par le fait d’avoir utilisé un Taser de manière disproportionnée (BJS 22 8535).