Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 134 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 juin 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ prévenue 1 B.________ prévenu 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement / non-entrée en matière procédure pénale pour abus d’autorité, evt. lésions corporelles simples recours contre l'ordonnance du Ministère public Tâches spéciales du 17 mars 2023 (BA 22 980) Considérants: 1. 1.1 Le 5 mai 2022, une instruction a été ouverte par le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, contre C.________ pour menaces et violence contre les autorités et les fonctionnaires (BJS 22 8610), commises le 30 avril 2022 à E.________ (lieu). 1.2 Par courrier du 25 mai 2022, Me D.________, pour C.________ (ci-après : partie plaignante ou recourant), a demandé au Ministère public, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, à être tenu informé de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des agents de police A.________ (ci-après : prévenue) et B.________ (ci-après : prévenu), faisant valoir que leur responsabilité ne pouvait être exclue suite à l’usage d’un Taser sur sa personne, qui selon une première appréciation, ne respecterait pas les conditions des art. 132ss de la Loi sur la police (RSB 551.1 ; LPol). Le 7 juin 2022, une instruction a été ouverte par le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, contre la prévenue, pour abus d’autorité, évent. lésions corporelles simples, au préjudice du recourant, par le fait d’avoir utilisé un Taser de manière disproportionnée (BJS 22 8535). En date du 8 juin 2022, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a remis en annexe les actes de procédure au Ministère public, Tâches spéciales (ci-après : Ministère public), pour examen de leur compétence. Le for a été repris par le Ministère public en date du 14 juin 2022. Par courrier du 8 juillet 2022, la partie plaignante a confirmé vouloir se constituer comme telle, au pénal et au civil dans l’enquête ouverte contre les agents de police précités ainsi que se réserver de chiffrer et motiver ultérieurement d’éventuelles prétentions civiles. 1.3 Par ordonnance du 17 mars 2023, le Ministère public a classé la procédure contre la prévenue A.________ en application de l’art. 319 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ainsi que n’est pas entré en matière sur la dénonciation du prévenu B.________ en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie administrative s’agissant d’éventuelles prétentions de droit public. Les frais ont été mis à la charge du canton de Berne et aucune indemnité n’a été allouée aux prévenus. 1.4 Par mémoire et bordereau de pièces à l’appui du 31 mars 2023, la partie plaignante a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée ainsi qu’au renvoi de la cause du Ministère public pour poursuite de l’instruction, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 12 avril 2023, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et aux prévenus pour prendre position. 1.5 Par courrier du 3 mai 2023, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge du recourant. A titre de motivation, le Parquet général a renvoyé à l’ordonnance attaquée, à laquelle il s’est entièrement rallié, indiquant que le recours était infondé, à l’instar des précédents. 2 1.6 Les prévenus ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. 1.7 Par ordonnance du 12 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination des prévenus. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir doit être juridique et direct (MOREILLON LAURENT/PAREIN- REYMOND AUDE, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 ; CALAME RICHARD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382). 2.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante dans la présente procédure, lésée dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement, respectivement de non-entrée en matière, est donnée. Le recours a par ailleurs été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ANDRÉ KUHN/YVAN JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2016, n. 9 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 3 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation, de la plainte pénale ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). 3.3 Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 3.4 Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo » ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro 4 duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss). 3.5 Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; arrêts 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1; 1B_771/2012 précité consid. 2.1 et les références citées). 4. 4.1 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il n’existait aucun soupçon pour justifier une mise en accusation de la prévenue A.________, contre laquelle une instruction pour abus d’autorité et évent. lésions corporelles simples a été ouverte s’agissant de faits survenus le 30 avril 2022 à E.________ (lieu) en lien avec l’interpellation du recourant (art. 319 al. 1 let. a CPP). Il a de plus considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction contre le prévenu B.________, car les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunis en l’espèce s’agissant des faits précités (art. 310 al. 1 let. a CPP). 4.1.1 En substance, le Ministère public a établi l’état de fait pertinent en se fondant sur les entrées au journal de police et les déclarations de F.________ et G.________, qu’il a considérées comme les plus crédibles en l’espèce. A ce titre, il a retenu en condensé qu’après s’être rendus au domicile du recourant, à E.________ (lieu), le 30 avril 2022, pour une affaire de plaques d’immatriculation et y avoir constaté l’absence du recourant, les prévenus avaient patrouillé en ville de E.________ (lieu), où ils avaient aperçu le recourant aux abords de la gare. Alors que le prévenu avait ouvert la fenêtre pour engager la discussion avec le recourant, ce dernier, hors de lui après avoir appris le passage des policiers à son domicile, n’avait eu de cesse que d’insulter et menacer le prévenu. Après s’être enfui pour échapper à sa conduite au poste de police, le recourant était revenu sur les lieux, non sans l’aide de ses amis présents qui lui avaient téléphoné, puis avait recommencé à insulter et menacer le prévenu, l’avait poussé avec les mains ainsi que frappé par « un crochet du droit au-dessus de l’oreille à l’arrière de la tête ». Le Ministère public a ajouté que la situation avait clairement escaladé à cause du recourant et que le prévenu, pour maîtriser ce dernier et l’amener au sol, lui avait alors donné « un coup de faible intensité, sur la joue droite, avec son poing gauche ». S’en était suivie une bagarre lors de laquelle le recourant avait donné des coups de poings au prévenu et lui avait causé au moins une blessure au visage, ce dernier tombant au sol, sur le dos. A ce moment-là, le prévenu avait dit à 5 la prévenue A.________ de faire usage du Taser, ce qui constituait une menace préalable d’usage de cet appareil. Après le déclenchement du Taser, le recourant était tombé à terre, sa tête heurtant le sol, ce qui lui avait provoqué une blessure au niveau de la pommette gauche. Le prévenu était ensuite parvenu à menotter le recourant à la main gauche, lorsque la mère de ce dernier s’est allongée sur lui, soit pour le protéger soit pour empêcher qu’il ne soit également menotté à l’autre main. Pendant l’intervention de la mère du recourant, qui n’avait pas obéi aux injonctions de s’éloigner, la prévenue avait maintenu le Taser activé jusqu’à l’éloignement de la mère du recourant, grâce à l’aide des amis présents, et que le prévenu parvienne à menotter le poignet droit du recourant. Après avoir assisté ce dernier ainsi que lui avoir prodigué les premiers soins, le prévenu avait à nouveau été la cible d’insultes et de menaces du recourant. Amené en ambulance à l’hôpital suite à des vomissements, le recourant n’avait pas été blessée au cours de son interpellation, à l’exception d’égratignures sur les mains et de blessures dans le dos dues aux flèches du Taser. 4.1.2 Au vu de cet état de fait et des dispositions de la LPol, le Ministère public a considéré que le prévenu avait agi dans le cadre de son mandat légal, car celui-ci voulait s’entretenir avec le recourant au sujet du changement des plaques d’immatriculation, lorsque la situation avait dégénéré et que le recourant s’était soustrait au contrôle de police. Le prévenu n’avait en particulier fait usage de contrainte directe à l’encontre du recourant qu’après avoir été poussé et frappé par un coup de poing à la tête et, vu la situation initiale relativement futile, l’escalade était exclusivement imputable au recourant, de sorte que le recours à la contrainte physique par le prévenu n’était pas disproportionné, ni dans la genèse de la situation, ni dans son résultat, cela même s’il fallait retenir que le bleu sur la joue du recourant était dû « au coup de déstabilisation » du prévenu et non à sa chute lors de l’utilisation du Taser. De plus, le Ministère public a estimé que le prévenu pouvait se prévaloir de la légitime défense au sens de l’art. 15 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), puisqu’il avait été précédemment « attaqué » « massivement » et frappé par le recourant et que l’agression se poursuivait encore au moment de l’usage de la violence. 4.1.3 Quant à la procédure pénale ouverte contre la prévenue, le Ministère public a relevé que les infractions de lésions corporelles simples, évent. voies de fait ainsi que d’abus d’autorité pouvaient entrer en ligne de compte. S’agissant premièrement des lésions corporelles simples/voies de fait, il a relevé que la question de savoir si l’hématome, qui s’était formé sur la joue du recourant, avait été provoqué par sa chute suite à l’utilisation du Taser ou par le coup de déstabilisation du prévenu, devait rester ouverte, puisqu’il devait être considéré que l’utilisation de cet appareil sur le recourant ne lui avait provoqué que des voies de fait. En effet, le Ministère public a motivé que le Taser, bien que soumis à la Loi sur les armes, n’était pas considéré comme tel au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, puisque cet appareil n’était pas de nature à provoquer la mort ou des lésions corporelles graves lorsqu’il était utilisé par de « bonnes mains » afin d’éliminer un adversaire avec des blessures relativement bénignes, évitant de ce fait des lésions plus graves. Dans la mesure où la prévenue avait été formée à l’utilisation du dispositif de déstabilisation et en avait fait usage de façon conforme, celui-ci ne 6 pouvait ainsi pas être considéré comme une arme ou un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Partant, il était tout au plus question de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP, voire de voies de fait selon l’art. 126 CP, lesquelles nécessitaient une plainte pénale. Or, le Ministère public a estimé qu’une plainte pénale en bonne et due forme faisait défaut l’espèce. En outre, le Ministère public a considéré, au vu de « l’attaque » du prévenu par le recourant, lequel s’était retrouvé sur le dos et recevait encore des coups de poings du recourant alors qu’il était à terre, que la prévenue pouvait de toute manière se prévaloir de l’art. 15 CP en ayant fait usage du Taser pour secourir son collègue. S’agissant enfin d’un éventuel abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, le Ministère public a exposé que l’usage du Taser, qui avait certes porté atteinte à la liberté personnelle du recourant, remplissait les conditions de l’art. 36 de la Constitution fédéral suisse (Cst. ; RS 101) et était ainsi légitime. Dans ce cadre, il a notamment estimé que le principe de proportionnalité était respecté en l’espèce, car la contrainte directe avait été rendue nécessaire par le comportement du recourant, que l’appareil employé était approprié pour stopper « l’agression » du recourant et procéder à son interpellation, ainsi que du fait que l’emploi du Taser était le moyen le moins contraignant qui pouvait être mis en œuvre dans le cas d’espèce. Le Ministère public en a conclu que de par l’utilisation légale d’un moyen de contrainte, il ne pouvait donc pas y avoir abus d’autorité par la prévenue en l’espèce. 4.2 Dans son recours, le recourant conteste le bien-fondé tant du classement de la procédure contre la prévenue, que le refus d’entrer en matière sur l’ouverture d’une enquête pénale contre le prévenu. 4.2.1 Il a en substance d’abord fait valoir être parfaitement conscient de sa part de responsabilité dans les événements litigieux du 30 avril 2022, mais que le comportement des prévenus n’avait pas non plus été exemplaire et que l’usage de la contrainte à son égard avait été excessif. Il a remis en cause l’appréciation des faits opérée par le Ministère public sur plusieurs points, relevant premièrement qu’il n’était pas clair pour quelle raison les prévenus souhaitaient l’appréhender ce jour- là ni en quoi l’état de fait le justifiait au sens de l’art. 215ss CPP. En effet, il relève que selon le journal de la police cantonale bernoise, il était recherché pour une affaire de plaques d’immatriculation non restituées. Il a ensuite souligné qu’au moment de l’appréhension, le lien avec une infraction devait apparaître comme objectivement possible, sauf de quoi l’appréhension constituait un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Or, en l’espèce, les prévenus n’avaient pas souhaité procéder à un contrôle d’identité ni à une fouille et il semblait plutôt que les agents incriminés souhaitaient l’interroger de manière brève et informelle. Devant son refus, il leur incombait de décerner un mandat de comparution ou de faire émettre un mandat d’amener et non d’insister de la sorte. En refusant de tenir compte de son refus de prendre langue avec les agents, ceux-ci n’avaient pas respecté les dispositions légales applicables en matière d’appréhension policière ni réagi de manière appropriée à la situation. Il a encore souligné qu’une conduite au poste de police n’était aucunement nécessaire, le recourant refusant de répondre à leurs questions. 4.2.2 Deuxièmement, le recourant a contesté la version des faits retenue par le Ministère 7 public, selon laquelle il aurait donné le premier coup de poing au prévenu, renvoyant à cet égard au rapport de communication du 6 mai 2022 rédigé par le prévenu lui-même, duquel il convenait d’en déduire que c’était bien le prévenu qui lui avait donné un premier coup de poing « de faible intensité » car le recourant se « débattait fortement », relevant à ce propos que le Ministère public avait à tort considéré qu’il s’était « défendu », ce qui n’était pas la même chose que s’être « débattu ». En effet, si le recourant a reconnu s’être certes débattu pour s’opposer à son arrestation, il a souligné n’avoir porté aucun coup direct au prévenu, de sorte qu’en frappant le premier, c’était bien ce dernier qui avait provoqué une escalade dans les coups qu’ils s’étaient ensuite donnés mutuellement. Le recourant a ainsi considéré l’interprétation des faits par le Ministère public comme erronée, de même que le prévenu ait pu agir en état de légitime défense. 4.2.3 Troisièmement, le recourant a soulevé que la durée d’utilisation du Taser dans le cas d’espèce, soit 46 secondes, avait été occultée par le Ministère public dans l’appréciation d’un éventuel abus d’autorité par la prévenue, notamment au regard du principe de proportionnalité dont le respect était contesté en l’espèce. Le recourant a poursuivi que selon l’art. 200 CPP, l’usage de la force par la police ne pouvait être utilisée qu’en dernier recours, d’autant plus que le recourant n’avait pas le statut de prévenu dans quelconque procédure au moment des faits et qu’il n’y avait aucune justification à recourir à la force physique comme l’avait fait le prévenu, puis à l’usage d’une arme, qui plus est pendant un laps de temps extrêmement long. Le recourant a ainsi conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction sur les points soulevés. 4.3 Il faut examiner en l’espèce si le Ministère public pouvait retenir que les éléments constitutifs d'une infraction par le prévenu, en particulier d’abus d’autorité et évent. de lésions corporelles simples/voies de fait, n'étaient manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP) et si l’impunité de la prévenue pour ces mêmes infractions, lesquelles semblent seules entrer en ligne de compte en l’espèce, paraissait à ce point-là claire qu’une condamnation semblait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (voir art. 319 al. 1 let. a CPP). Pour cela, il est rappelé que la situation du point de vue probatoire et juridique doit être claire. 4.3.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 8 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 4.3.2 L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 p. 14) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La notion d'objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Sont considérées comme des armes au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP les objets conçus pour l’attaque ou la défense (ATF 113 IV 60, JdT 1988 IV 37 ; DUPUIS ET AL. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 123 CP), et qui constituent de ce fait des armes par nature. 4.3.3 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L’art 132 de la Loi sur la police du canton de Berne (LPol ; RSB 551.1) prévoit que la Police cantonale peut recourir à la contrainte directe contre les personnes, les animaux ou les choses pour accomplir ses tâches légales, en se servant des moyens et instruments appropriés (al. 1). Le recours à la contrainte directe doit être précédé d'une commination, si le but et les circonstances de l'action l'autorisent (al. 2). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPol, les principes de légalité et de proportionnalité et l’intérêt public constituent le fondement et la limite de l’accomplissement des tâches de police. L’action de la police doit être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible (art. 5 al. 1 LPol). La Police cantonale est tenue de choisir, entre plusieurs mesures appropriées, celle qui paraît devoir porter le moins atteinte aux personnes et à la collectivité. Une mesure ne doit pas causer un préjudice visiblement disproportionné par rapport au résultat recherché (art. 5 al. 2 en lien avec l’art. 2 al. 1 let. a LPol). Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit ainsi être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la 9 mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 137 I 167 consid. 3.6). 4.4 En l’espèce, les griefs du recourant se concentrent majoritairement sur la manière dont les faits ont été établis par le Ministère public. Il ressort du dossier que suite à son interpellation le 30 avril 2022 ayant impliqué l’utilisation d’un Taser sur sa personne, le recourant a souffert d’un hématome sur la joue gauche, d’égratignures aux mains ainsi que de marques dans le dos à cause des flèches du Taser. S’agissant des grandes lignes du déroulement de cette interpellation, les déclarations du recourant et des personnes appelées à donner des renseignements concordent avec les rapports de police rédigés par les prévenus. Elles convergent en effet sur le fait qu’après s’être rendus au domicile du recourant au sujet d’un changement de plaques d’immatriculation non effectué, les prévenus ont patrouillé à E.________(lieu) et y ont croisé le recourant devant la gare en compagnie de trois amis. Lorsque les prévenus ont voulu s’entretenir avec le recourant, ce dernier s’est enfui. Revenant sur les lieux suite au téléphone de ses amis qui étaient restés sur place, un échange verbal tendu a eu lieu entre le recourant et le prévenu, puis la mère du recourant est arrivée et a pris la défense de son fils. Une discussion où le ton est monté s’en est alors suivie avec le recourant, sa mère et le prévenu. Le recourant s’est ensuite approché très près du prévenu, puis une altercation physique a éclaté entre eux pendant laquelle des coups de poings ont été donnés. La prévenue a actionné son Taser sur le recourant, qui est tombé à plat ventre sur le sol, et sa mère s’est jetée sur lui pour le protéger ou empêcher qu’il soit menotté. La prévenue a continué d’actionner le Taser tant que la mère du recourant était sur lui et a ordonné aux amis du recourant de l’éloigner, ce qu’ils sont parvenus à faire. Le Taser a été désactivé et le recourant menotté. Les prévenus ont aidé le recourant à se relever, lui-même en étant incapable, puis lui ont donné de l’eau suite à sa demande. Après qu’il ait vomi plusieurs fois, les policiers ont appelé une ambulance et ont amené le recourant à l’hôpital pour un constat. 4.5 S’agissant premièrement des raisons pour lesquelles les prévenus souhaitaient appréhender le recourant et si leur manière de procéder était conforme aux art. 215ss CP, ce que le recourant conteste en l’espèce, il est relevé ce qui suit. A la lecture des rapports de police et des déclarations des personnes entendues, on comprend que les prévenus ont abordé le recourant à la gare de E.________(lieu) au sujet du changement de ses plaques d’immatriculation, puisqu’un délai lui avait été imparti à cet égard et qu’il ne l’avait manifestement pas respecté. Il est unanimement admis que le recourant, qui était énervé, a coupé court à la conversation et s’est enfui, les prévenus demandant alors aux amis présents sur les lieux de lui téléphoner afin de lui ordonner de revenir sur les lieux. Il ressort également de plusieurs éléments qu’avant de s’enfuir, le recourant aurait manqué de respect, voire insulté le prévenu, étant relevé que le recourant a admis l’avoir injurié à un moment donné de son interpellation, en lui ayant dit « si je te croise sans uniforme, je vais t’enculer », mais ne pas avoir proféré d’autres menaces ou insultes ce jour-là (p. 3 l. 92-96). Il semble également clair que l’intention des 10 prévenus en venant à la rencontre du recourant étaient de discuter avec lui puis de le conduire au poste de police, possiblement afin de le dénoncer. Ceci ne semble pas contesté par le recourant, qui a déclaré que les agents de police n’avaient pas eu le temps de lui faire comprendre qu’il se trouvait dans un contrôle de police vu qu’il était parti en sens inverse, mais avoir parfaitement su pourquoi les agents de police le cherchaient, grâce à l’appel de sa maman, ainsi qu’avoir fui car il avait déjà eu des mauvaises expériences avec le prévenu (p. 2 et 3 de son audition, l. 21-28 et l. 78-84). Il apparaît toutefois peu clair, si avant la fuite du recourant, les prévenus avaient déjà l’intention de le conduire au poste et pour quelles raisons ou si cette décision a résulté de son comportement subséquent envers ceux-ci, voire a découlé de ce cumul des circonstances. Il n’en demeure pas moins qu’en n’ayant omis de procéder au changement des plaques d’immatriculation dans le délai imparti par l’autorité compétente, les prévenus pouvaient présumer que le recourant avait potentiellement commis une infraction et vouloir ainsi élucider les faits en l’interpellant. Faute d’avoir pu appréhender le recourant à son domicile, les prévenus étaient habilités à le faire ainsi qu’à le conduire au poste lorsqu’ils l’ont vu devant la gare de E.________ (lieu), et a fortiori après d’éventuelles insultes proférées par le recourant ainsi que sa dérobée au contrôle de police, cette démarche apparaissant conforme à l’art. 215 al. 1 CPP, lequel prévoit qu’afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste afin d’établir son identité, de l’interroger brièvement, de déterminer si elle a commis une infraction ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession. La compétence de décider l’appréhension et de l’ordonner appartient en effet à la police (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 art 215 CPP), étant précisé que peut être appréhendée toute personne qui pourrait, selon l’appréciation de la police, détenir des informations sur l’infraction, qu’elle y ait ou non participé elle-même. Bien que la manière dont ont agi les prévenus vis-à-vis du recourant avant le démarrage de l’altercation paraisse exempte de tous soupçons d’infractions, il y aura tout de même lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d’instruction sur les motivations des agents et leur but en interpellant le recourant à la gare de E.________ (lieu), vu ce qui sera exposé au ch. 4.11 ci-après. 4.6 S’agissant à présent des faits survenus après le retour du prévenu sur les lieux et, plus particulièrement le déroulement exact de l’altercation physique ayant opposé le recourant au prévenu jusqu’à l’emploi du Taser, force est de constater que des divergences fondamentales ressortent des différents rapports et auditions des personnes entendues, ce qui est problématique. 4.6.1 Selon les deux prévenus, qui ont livré une version des faits presque identique, le prévenu a porté un premier coup au recourant pour le déstabiliser et lui passer les menottes, puis a été victime d’un enchaînement de coups de poings de la part du recourant, d’abord debout, puis alors qu’il était tombé à terre. En effet, ils ont rapporté qu’après l’arrivée de la mère du recourant et l’impossibilité pour les prévenus de discuter tant avec l’un qu’avec l’autre, le recourant s’était montré de plus en plus menaçant et insultant envers le prévenu, tout en se rapprochant de lui. 11 Ils ont affirmé que le recourant avait levé les mains contre le prévenu, pour le pousser selon l’appréciation de la prévenue, et que le prévenu avait tenté de le « maîtriser afin de l’amener au sol dans le but de le menotter », mais que le recourant s’était « fortement débattu ». Le prévenu avait alors porté un coup de déstabilisation de « faible intensité » avec son poing gauche sur la joue droite du recourant avant de tenter à nouveau de le maîtriser. Le recourant avait ensuite continué de fortement se débattre et de donner des coups de poings au niveau du visage du prévenu, lequel avait été légèrement blessé à l’arcade sourcilière gauche. Suite aux coups, le prévenu était finalement tombé au sol, sur le dos, et avait continué de recevoir des coups de poings à la tête de la part du recourant. C’est à ce moment-là que la prévenue avait sorti son Taser tout en criant « TASER » et avait engagé la cartouche en direction du dos du recourant, lequel s’était affaissé en avant, sur les genoux, puis était tombé à plat ventre avec son visage contre le sol. 4.6.2 Cette version des faits est contestée par le recourant, qui corrobore certes avoir gesticulé contre le prévenu, indiquant avoir mis sa main contre son ventre au motif de le calmer et qu’il laisse parler sa maman, puis l’avoir poussé, mais avoir reçu directement un coup de poing du prévenu – pas très fort – de la main droite sur la joue droite, et après avoir donné à son tour un coup de poing avec sa main gauche sur la mâchoire du côté droit, dont il ne sait pas s’il a atteint le prévenu, avoir été pris par les épaules et « traîné au sol » par ce dernier (p. 2 l. 43-48 ; p. 3 l. 108- 118). Au sol, le recourant explique avoir agrippé le prévenu au niveau des côtes à gauche ou l’avoir « utilisé » pour s’éloigner de lui, que tous deux avaient chuté au sol en même temps, et avoir déjà été à plat ventre lorsqu’il avait reçu la décharge du Taser dans le dos, relevant que les policiers devaient vraiment être tout près de lui et auraient pu le maîtriser sans avoir recours au Taser (p. 3 l. 50-52 ; p. 4 l. 122- 126). 4.6.3 Quant aux autres personnes entendues, leurs déclarations ne concordent pas ou sont lacunaires sur la manière dont les choses se sont passées. G.________ a ainsi en substance déclaré qu’il y avait eu échange de coups de poings, mais ne pas savoir qui avait donné le premier coup, que le recourant avait un bleu à la joue, qu’il avait été tasé et que le recourant et le prévenu étaient tombés ensemble au sol suite à cela. F.________ a pour sa part corroboré la version des prévenus quant au début de l’altercation, indiquant toutefois que c’était le recourant qui avait mis le premier coup de poing, « sur la tête » du prévenu, par un crochet de la main droite au-dessus de l’oreille gauche, sans faire tomber le prévenu, puis qu’elle n’avait plus vu la scène correctement jusqu’au moment où le recourant s’était fait taser (p. 3 de l’audition l. 59-61 et p. 4 l. 143-144 et l. 149-150). H.________, la mère du recourant, n’a quant à elle pas pu dire s’il y avait eu échanges de coups, avoir été « choquée » et que tout était allé très vite, mais avoir vu que le recourant et le prévenu se « tenaient les mains ». Elle a ajouté avoir trouvé l’attitude du prévenu « arrogante » et avoir eu l’impression qu’il s’agissait de « vengeance personnelle » (p. 4 l. 120-127). 4.7 Il découle de ce qui précède que la manière dont s’est déroulée l’altercation entre le recourant et le prévenu n’est pas claire. Or, malgré ces versions contradictoires 12 rapportées ci-dessus et alors que F.________ a été la seule à relater que le premier coup avait été donné par le recourant, le Ministère public a estimé que les déclarations de cette dernière et de G.________ étaient plus crédibles que celles du recourant, relevant qu’ils avaient « plus de recul par rapport aux événements ». Puis, sans en expliquer les raisons et de manière contradictoire, le Ministère public s’est uniquement fondé sur les déclarations de F.________ ainsi que les entrées au journal de la police cantonale bernoise, lesquelles ne sont qu’un copier-coller des informations figurant dans les rapports de police des prévenus, pour retenir que non seulement le recourant avait asséné un premier coup de poing au prévenu, mais que la situation avait clairement escaladé à cause de lui, puisqu’il lui avait asséné plusieurs coups de poings et lui avait causé au moins une blessure au visage, ce qui avait entraîné la chute du prévenu sur le dos. Le Ministère public a en outre établi que c’était à ce moment-là, que le prévenu avait dit à la prévenue de faire usage du Taser et que celle-ci s’était exclamée « TASER » avant de toucher le recourant dans le dos. Le Ministère public ne se prononce toutefois ni sur les motifs pour lesquels il a privilégié la version de F.________ parmi toutes les autres s’agissant du début de l’altercation, puis celles des prévenus quant à la suite de l’altercation, ni pourquoi il a écarté complètement celle du prévenu. Ce faisant, le Ministère public a ainsi retenu, sans que l’on puisse suivre son raisonnement, la version la plus favorable au prévenu, alors même qu’elle ne correspond en partie pas à ce qu’ont eux- mêmes déclaré de manière concordante les policiers et le recourant sur le premier coup de poing et qu’hormis les prévenus, aucune autre personne n’a déclaré avoir vu la suite de la bagarre et a fortiori le recourant frapper à coups de poings le prévenu au sol. Aussi, s’il apparaît que le recourant a bien donné au moins un coup de poing au prévenu, vraisemblablement qui plus est après en avoir reçu de la part du prévenu, un déferlement de violence de la part du recourant sur le prévenu n’est en tout cas pas étayé par d’autres témoignages, tout comme le fait que l’escalade qui s’est produite serait « exclusivement imputable » au recourant. En outre, s’agissant de l’hématome sur la joue droite du recourant, dont l’origine apparaît peu claire au dossier puisqu’il pourrait résulter tant bien de l’altercation physique avec le prévenu que de l’effet du Taser, le Ministère public ne dit mot sur la raison pour laquelle il a retenu que cette blessure résultait de sa chute au sol suite à l’engagement du Taser, retenant donc là encore la version la plus favorable au prévenu, sans autres explications. 4.8 Au stade du classement, une telle application du principe in dubio pro reo ne se justifiait toutefois pas (cf. ATF 137 IV 219 consid. 7.3 p. 227 et les références citées). Ne serait-ce que par les lacunes du dossier déjà mises en évidence et les lésions constatées sur le recourant, le Ministère public ne pouvait raisonnablement retenir que les éléments constitutifs d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP ou d’une autre infraction n’étaient manifestement pas réunis, le déroulement des faits n’étant pas clair (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cela est d’autant plus frappant que les agents de police concernés n’ont jamais été auditionnés au cours de la procédure et que le Ministère public n’a procédé à aucune audition des différents protagonistes. Force est pourtant de constater que G.________ n’a été entendu 13 que succinctement, qui plus est par la prévenue, et qu’une dénommée I.________ était présente au moment des faits mais n’a jamais été entendue. La répétition de leurs auditions ainsi que l’audition formelle de ces prévenus et du recourant par le Ministère public s’imposait pourtant au regard de la nature de l’affaire, des nombreuses contradictions ainsi que des zones d’ombre importantes subsistant quant au déroulement des faits. Il est en outre souligné qu’existait manifestement un long contentieux entre le recourant et le prévenu au moment des faits et que ces circonstances sont propres à avoir une influence sur la crédibilité de leurs déclarations respectives. En tout état de cause, une non-entrée en matière sur la dénonciation du prévenu ne pouvait avoir lieu à ce stade, l’instruction menée devant être qualifiée de très insuffisante. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation (BA 22 1816) concernant le prévenu, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas remplies. 4.9 Dans la mesure où il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance attaquée que le Ministère public aurait refusé d’entrer en matière sur la dénonciation à l’égard du prévenu pour d’autres motifs, en particulier car les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient pas réunies, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres motifs pouvaient commander un tel résultat en l’espèce. La question de la validité d’une plainte pénale par le recourant à l’encontre du prévenu sera en particulier l’un des points à examiner par le Ministère public s’il parvient au résultat que des voies de fait ou des lésions corporelles simples lui sont imputables. La question d’une plainte pénale valable n’a été traitée que s’agissant de la prévenue. 4.10 Il convient ensuite d’examiner si le Ministère public pouvait classer la procédure pénale à l’encontre de la prévenue en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Il est rappelé que le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. 4.11 S’agissant d’un éventuel abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP, il est premièrement relevé les circonstances exactes dans lesquelles le Taser a été déclenché ne sont pas claires, puisqu’une attaque du prévenu par le recourant est contestée, de même que le fait que le recourant n’aurait pas été facilement maîtrisable d’une autre manière. En effet, mises à part les déclarations des prévenus à ce sujet, que le Ministère public a privilégiées sans aucune explication, personne n’a confirmé que le recourant était debout entrain de frapper le prévenu au moment de recevoir la décharge. Sa position à ce moment-là fait au contraire l’objet de contradictions, tantôt penché sur le prévenu, couché à plat ventre ou debout. Or, si le recourant était effectivement couché à plat ventre au moment des faits sans frapper le prévenu, comme il l’a soutenu, on peut se poser la question de savoir si l’engagement du Taser était justifié, nécessaire et proportionné. Il est à cet égard précisé que selon les « Directives pour l’utilisation des dispositifs incapacitants (DI) » du 2 avril 2009 émanant de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) qui sont toujours en vigueur à l’heure actuelle, le Taser ne peut être utilisé que pour maîtriser une personne violente, mettant de manière imminente sa vie ou celle d’un tiers en danger ou pour arrêter 14 et empêcher la fuite d’une personne, si des moyens moins puissants ne parviendraient pas au résultat escompté et si les personnes visées ont commis ou sont fortement soupçonnées d’avoir commis une infraction grave. Il est évident qu’une omission de changer ses plaques d’immatriculation ne constitue pas une infraction grave et qu’il fallait partant un comportement susceptible de porter une sérieuse atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté, à l’intégrité sexuelle ou à la sécurité publique pour justifier l’emploi du Taser dans le cas d’espèce. Or, comme déjà relevé au ch. 4.5 et 4.6 ci-dessus, le déroulement des faits ainsi que le but des prévenus en interpellant le recourant ce soir-là ne sont pas clairs. La Chambre de céans ne peut ainsi se prononcer sur ce point. 4.12 A cela s’ajoute que le Ministère public se méprend manifestement lorsqu’il considère qu’il y aurait eu « menace préalable d’utilisation du Taser ». Il ressort au contraire des déclarations des différentes personnes entendues et notamment des rapports de police établis par les prévenus eux-mêmes que la prévenue se serait contentée de crier « TASER » puis aurait tiré dans le dos du recourant à une distance d’environ 2 mètres. Cette annonce d’utilisation de cet appareil ne saurait s’apparenter à une commination au sens de l’art. 132 al. 1 LPol et à un avertissement au sens des Directives précitées (ch. 2.2), soit une menace quant à l’utilisation de cet appareil, ce qui aurait peut-être suffit pour mettre fin à l’altercation ou du moins à menotter le recourant. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le recourant qui a indiqué qu’il n’aurait plus bougé s’il avait entendu des sommations (p. 4 l. 134-139). Or, à ce stade de la procédure, ses déclarations ne pouvaient être d’emblées considérées comme moins crédibles que celles des prévenus. Une utilisation du Taser de manière non conforme aux prescriptions légales et directives n’est donc pas exclue. 4.13 Un autre point délicat, en rapport avec la proportionnalité de l’engament de cet appareil, mérite encore d’être souligné. Il s’agit du fait particulier que la mère du recourant s’est jetée sur le dos de ce dernier pendant l’engagement du Taser, pour le protéger ou empêcher qu’il soit menotté, et que la prévenue a maintenu la charge pendant toute cette durée. Cela appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, comme il en découle notamment du courrier du 12 septembre 2022 du remplaçant du commandant de la police cantonale bernoise, tout risque pour la tierce personne n’est pas exclu, de même que pour la personne tasée d’ailleurs. Dans ledit courrier sont en effet détaillés les scénarios dans lesquels le courant électrique peut traverser le corps de la tierce personne, soit par exemple en cas de câbles endommagés ou si les flèches ne sont pas accrochées au corps, mais aux vêtements. Quant à la personne visée par le Taser, il sied de relever que le recourant a déclaré que lorsque sa mère l’avait touché pendant la décharge, la douleur était devenue « plus intense » (p. 4 l. 134-139). Or, malgré ce qui précède, l’ordonnance attaquée reste muette sur ces questions. Deuxièmement, il faut relever que la durée d’utilisation du Taser sur le recourant a été de 43 secondes, puisque cet appareil a été enclenché jusqu’à ce que la mère du recourant puisse être éloignée et que le prévenu parvienne à menotter le recourant à l’autre main. Or, au vu du document « Information pour le personnel médical / Engagement dispositif incapacitant (TASER) » de la Police cantonale bernoise, version 2019, soit celui utilisé actuellement, il en découle qu’un cycle normal du courant 15 électrique est de 5 secondes. Si ce cycle peut être prolongé, raccourci ou répété, les Directives de la CCPCS précisent que le nombre de cycle doit être limité au minimum possible (ch. 2.2). Aussi, quand bien même un temps limite d’utilisation continue du Taser n’est pas précisé, il faut constater qu’en l’espèce ce n’est pas loin de 9 cycles de courant électrique qui ont été infligés au recourant, alors même que les prévenus déclarent que le recourant est tombé à plat ventre sur le sol immédiatement dès l’enclenchement du Taser et que les menottes ont rapidement pu lui être mises à un poignet. Troisièmement, il ressort du dossier qu’une seconde cartouche de Taser a été déclenchée malencontreusement par la prévenue durant 46 secondes lors de la manœuvre consistant à tenter d’éloigner la maman du recourant de la main gauche, alors qu’elle tenait le pistolet dans la main droite. Par chance, cette cartouche a été projetée contre le sol et n’a touché personne. Il n’en demeure pas moins que ces éléments sont d’importance pour apprécier le principe de proportionnalité et que l’ordonnance attaquée est muette sur ces points. 4.14 Si le Ministère public a bien examiné les conditions de l’art. 36 Cst., il n’a pas tenu compte de ces paramètres dans l’examen de la licéité du moyen de contrainte directe employé et a retenu que le Taser avait été déclenché pendant l’agression du prévenu par le recourant, ce qui n’est pas établi. Or, au vu de ce qui précède, on doit constater qu’il n’est pas manifeste que l’utilisation du Taser contre le recourant, qui plus est sans sommation préalable, sur une durée de 43 secondes et alors même qu’une tierce personne était au contact de la personne tasée, était justifiée, nécessaire et proportionnée aux circonstances dans le cas d’espèce. C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure pénale contre la prévenue s’agissant de l’infraction d’abus de pouvoir. 4.15 Quant aux lésions corporelles simples, évent. voies de fait qui pourraient être reprochées à la prévenue, le Ministère public a fait valoir que la question de savoir si l’hématome sur la joue droite du recourant avait été provoqué par l’emploi du Taser ou non pouvait rester ouverte, du moment que cet appareil ne pouvait être considéré comme une arme ou un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, la prévenue ayant été formée à l’utilisation de ce dispositif et en avait fait un usage conforme. Il ne pouvait ainsi y avoir d’infraction poursuivie d’office. A cela s’ajoutait que même s’il fallait considérer les blessures comme des lésions corporelles simples au sens de l’art 123 ch. 1 CP, évent. voies de fait, il y avait empêchement de procéder à défaut pour le recourant d’avoir déposé plainte pénale. Enfin, la prévenue pouvait se prévaloir de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. 4.16 Ce raisonnement ne peut être suivi. Premièrement, les dispositifs incapacitants tels que les Taser sont considérés comme des armes selon l’art. 4 al. 1 let. e de la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). Même s’il ne s’agit pas d’une arme létale en soi, des blessures graves, ainsi que le décès de la personne visée ne sont pas exclus, notamment car il existe des zones d’impact susceptibles d’entraîner de telles conséquences (p.ex. le visage ou les parties génitales) et que la chute constitue un risque majeur de blessures, voire de mort, vu l’effet paralysant de l’appareil. L’argument selon lequel cet appareil ne constituerait donc ni une arme ni un objet dangereux, à condition d’être utilisé de manière conforme et par un agent de police formé à son utilisation, tombe donc à faux, d’autant plus qu’en l’espèce 16 une cartouche a été déclenchée de par une fausse manipulation et aurait pu donc viser une des personnes aux alentours, potentiellement de manière à lui provoquer de graves blessures. 4.17 Deuxièmement, même s’il fallait considérer que les égratignures aux mains, l’hématome sur la joue droite du recourant et les marques dans le dos provoquées par les flèches du Taser étaient des blessures devant être qualifiées de lésions corporelles simple au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, ou des voies de fait selon l’art. 126 CP, question qu’il appartiendra au Ministère public d’examiner, la procédure ne pourrait être classée pour ce motif. En effet, s’il apparait que le courrier du 25 mai 2022, par lequel le recourant se limite à soulever que la responsabilité des prévenus s’agissant de l’utilisation du Taser ne peut être exclue et demande à être tenu informé de l’ouverture d’une enquête, ne constitue pas une plainte pénale valable, il n’en va pas de même du courrier du 8 juillet 2022. Dans cette missive, il a confirmé se constituer partie plaignante au pénal et au civil contre les prévenus « ayant procédé à son appréhension et dont le comportement est sujet de l’enquête », faisant manifestement référence à l’instruction ouverte contre la prévenue (BA 22 980), soit celle en lien avec l’usage litigieux du Taser. Certes, ce courrier a été rédigé par un mandataire professionnel et n’utilise pas le terme « plainte pénale ». On comprend toutefois que le recourant entend poursuivre les prévenus pour leur comportement faisant l’objet de l’instruction pénale, dont il est rappelé qu’une instruction a été ouverte pour abus d’autorité et évent. lésions corporelles simples à l’encontre de la prévenue. Il constitue ainsi manifestement une plainte pénale valable à l’encontre tout du moins de la prévenue, étant rappelé que pour qu’une plainte soit valable au sens de l'art. 30 CP, il faut que l'ayant droit manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté. En règle générale, celui qui dépose plainte dénonce un état de fait déterminé, alors que la qualification juridique de l'acte appartient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; 115 IV 1 consid. 2a p. 2). Quant à la question de la légitime défense, celle-ci dépend des circonstances du cas d’espèce et du principe de proportionnalité, ce qui n’est pas possible d’établir en l’espèce au vu de l’état de fait insuffisamment établi. 4.18 A ce stade, on ne saurait donc exclure que les prévenus ont fait un usage disproportionné de la force ainsi que provoqué de manière illicite des lésions corporelles, évent. des voies de fait, au recourant. La question de savoir si le comportement des prévenus était justifié en vertu de l'art. 14 CP ne peut en effet être tranchée que sur la base d'une appréciation globale des circonstances concrètes pertinentes. Or, cela n'est pas possible en l'état actuel du dossier, sans préjuger de la décision du juge pénal. Cela vaut d'autant plus qu'il s'agit de l'exercice de la puissance publique. Dans ces cas, l'enquête doit être particulièrement minutieuse pour des raisons d'État de droit. Il reste peu de place pour une appréciation anticipée des preuves ou pour la constatation de l'impossibilité d'apporter des preuves, a fortiori lorsque c'est parole de l’une contre parole de l’autre. Les cas limites doivent être jugés par un tribunal, notamment en raison de l'étroite collaboration entre la police et le ministère public. A cela s'ajoute 17 que le recourant est lui-même accusé dans le cadre des faits litigieux et fait l’objet d’une procédure pénale. Retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits dénoncés, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation des prévenus, viole le principe in dubio pro duriore. 4.19 Le recours est admis. Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il complète l’instruction dans le sens des considérants. Si à l’issue des mesures d’instruction complémentaires le Ministère public ne parvient pas à dissiper les doutes quant à la situation factuelle et/ou juridique, il reviendra au juge matériellement compétent de se prononcer. 5. 5.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). En procédure de recours, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 5.2 Vu l’admission du recours, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour suite de la procédure, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, par CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 5.3 L’indemnisation de la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public suite à l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Il n’est pas nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. 5.4 En l'absence de note d'honoraires de Me D.________, l'indemnité est fixée selon l'appréciation du juge. Au vu des questions de fait et de droit qui se posent et compte tenu du volume des écritures présentées devant la présente instance, une indemnité de CHF 1’500.00 (frais et TVA compris) semble appropriée. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour une éventuelle partie annulée de la procédure de première instance (art. 436 al. 3 in fine), dans la mesure où en raison de l’admission du recours, la procédure de première instance n’est précisément pas annulée mais est poursuivie. Il appartiendra donc à l’autorité de première instance de décider d'une éventuelle indemnisation dans la procédure de première instance, une fois celle-ci terminée (cf. BK 18 513 du 14 mars 2019). 18 5.5 Il n’appert pas que la procédure ait causé aux prévenus des dépenses susceptibles d’être indemnisées, ce qu’ils n’ont du reste pas requis, de sorte qu’aucune indemnité ne leur est allouée dans la procédure de recours. 19 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. L'ordonnance attaquée du 17 mars 2023 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 1’500.00 (TTC), est allouée au recourant, par Me D.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité aux prévenus B.________ et A.________, dans la procédure de recours. 5. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue 1 (par courrier recommandé) - au prévenu 2 (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Tâches spéciales, Procureur J.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 23 juin 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours sur la page suivante ! 20 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 134). 21