Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 127 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 août 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour atteinte à l'honneur, injure, diffamation etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, du 13 mars 2023 (BA 23 335) Considérants: 1. 1.1 Le 7 février 2023, B.________ (ci-après : le recourant) a déposé plainte pénale contre le Procureur A.________ pour « atteinte à l’honneur, injure, diffamation, calomnie, violation de la sphère privée, abus d’autorité, faux et usage de faux ». 1.2 Par ordonnance du 13 mars 2023, le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur cette plainte. 1.3 Le 26 mars 2023, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.4 Par ordonnance du 3 avril 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai aux parties pour prendre position. 1.5 Le 24 avril 2023, le Parquet général a pris position et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 1.6 Par ordonnance du 27 avril 2023, il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance querellée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte qu’il a déposée à l’encontre du Procureur A.________, alors que selon lui, celle-ci est justifiée. Le recourant estime notamment que la Procureure C.________ n’a, à tort, pas pris en compte les documents qu’il a joint à sa plainte pour rendre l’ordonnance de non- entrée en matière. Partant, le recours est recevable. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. 3.2 En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant se plaint en substance du fait que le Procureur l’ait qualifié comme « prévenu » et qu’il a, ce 2 faisant, voulu le discréditer aux yeux de ses médecins traitants. Il soutient à ce titre avoir produit des documents qui prouveraient qu’il fait l’objet de fausses accusations, et il reproche le fait que ces preuves n’aient pas été prises en compte. Or, force est de constater que le recourant est simplement mécontent de son statut procédural. Le fait d’être qualifié de prévenu ne saurait constituer une quelconque infraction pénale en l’espèce, dès lors qu’il est uniquement question de son statut procédural dans la procédure BJS 22 7676 le concernant. Contrairement à ce qu’il semble penser, cela ne veut pas dire qu’il est coupable d’une quelconque infraction à ce stade, mais simplement qu’une enquête est encore en cours. En particulier, aucune décision respectivement condamnation n’est intervenue. S’agissant des documents qu’il a produits pour se défendre, ceux-ci pourront être pris en compte dans le cadre de l’enquête pénale menée à son encontre. Il n’appartient en effet pas à l’autorité de céans d’apprécier la portée des accusations portées à son encontre, et déterminer s’il a été victime de fausses accusations ou non est une question qui devra être éclaircie dans le cadre de la procédure préliminaire. A l’issue de celle-ci, et si le recourant est en désaccord avec la décision prise, il est rappelé que le Code de procédure pénale prévoit des voies de recours spécifiques pour exprimer son désaccord avec une décision ou une ordonnance, l’indication des voies de recours figurant sur l’acte lui-même. A toutes fins utiles, il est précisé que le recourant n’a pas dénoncé de faits susceptibles d’être réprimés par un abus d’autorité ou d’autres infractions dans le cas d’espèce. En tout état de cause, dans son recours il ne soulève aucun autre grief que le fait que les documents qu’il a produits n’ont pas été pris en compte. 3.3 Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant contre le Procureur A.________, dès lors que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées. Aucune infraction pénale n’est identifiable. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. Le prévenu ayant renoncé à prendre position, il n’a pas eu à subir de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité non plus (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Tâches spéciales, Procureure C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 10 août 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 127). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 4