1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Lorsqu’en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d’assistance judiciaire sur l’art. 136 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 ; 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 5.4 S’agissant de la condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP), les requérants ont le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination d’une image fidèle et complète de leurs revenus et de leur fortune (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in