peuvent être exploitées. En tout état de cause, il est relevé que ces auditions ne constituent pas une preuve déterminante, étant rappelé que le rapport d’expertise du 10 septembre 2021 a révélé que le défunt avait un cœur hypertrophié et pré-endommagé, susceptible de cesser de fonctionner à tout instant et d’entraîner une défaillance aiguë de la pompe cardiaque et qu’il n’était pas possible de déterminer si le décès de I.________ aurait pu être évité si ce dernier avait été hospitalisé suite à son premier passage dans l’après-midi. Au vu de ce qui précède, le troisième grief est rejeté.