Il sied tout d’abord de constater que les auditions ont eu lieu avant le 15 février 2021, soit avant que la recourante ne se constitue partie plaignante. Elle n’avait ainsi aucun droit à assister aux auditions litigieuses, de sorte qu’elle ne saurait valablement se prévaloir d’une violation de ses droits au sens de l’art. 147 al. 1 CPP. Ceci étant, la Chambre de céans relève que la recourante a eu le loisir de se déterminer sur l’ensemble des propos tenus par les personnes interrogées dans le courant de la procédure, ceci aussi bien devant l’autorité précédente que par-devant la Chambre de céans.